Par Hélène Franco, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature - Politis.fr du 24 Janvier 2008.
Il n’y a pas de hasard à ce que Robert Badinter, combattant infatigable et victorieux contre la peine de mort, soit également l’une des voix les plus fortes contre le projet de loi Dati instaurant une « rétention de sûreté », actuellement débattu au Parlement.
Ce texte permettra d’enfermer, par périodes d’un an renouvelables indéfiniment, des personnes condamnées à quinze ans ou plus de réclusion criminelle, en fonction d’un pronostic de dangerosité qui serait posé au terme de l’exécution de leur peine. La frontière entre partisans et adversaires de ce projet de loi est, toutes proportions gardées, la même que celle, irréductible, qui séparait les pro et les anti-peine de mort. Le système judiciaire a mis des siècles à se libérer d’une conception essentialiste du crime, reposant sur une idée très simple : il existe des criminels irrécupérables, qu’il convient d’éliminer pour toujours de la société des hommes libres. La peine de mort était la traduction la plus radicale de cette volonté. Le désir de vengeance du corps social à l’égard des criminels, et l’idée selon laquelle « qui a tué tuera » ont été remplacés très progressivement, à partir de la fin du XIXe siècle, et singulièrement depuis 1945, par une conception humaniste du droit pénal qui fait de l’objectif de réinsertion de tout condamné le but à atteindre. Cependant, la concurrence entre ces deux conceptions n’a jamais vraiment cessé, et une régression majeure se fait jour depuis plusieurs années : l’avalanche de lois de plus en plus répressives et l’état moyenâgeux de la condition pénitentiaire témoignent de la tentation toujours présente de faire de la punition et de la mise à l’écart de plus en plus longue une fin en soi.
Victor Hugo, en 1871, rappelait les combats de sa vie, parmi lesquels « l’abolition de la peine de mort, l’abolition des peines infamantes et afflictives [1] ». Cent dix ans après, Robert Badinter a accompli la première. Le second volet garde en revanche toute son actualité. Victor Hugo visait sans doute le bagne, qui concernait alors notamment des milliers de communards. La « rétention de sûreté » est bien l’une de ces sanctions infamantes qui nient les possibilités d’évolution de tout être humain. Son caractère infamant réside aussi dans le dévoiement de l’oeuvre de justice que cette mesure comporte. Une sanction pénale répond à une infraction, la « rétention de sûreté », au contraire, privera de liberté une personne en se fondant sur sa dangerosité supposée, hors la commission d’une nouvelle infraction. C’est en quelque sorte une sanction de précaution qui rappelle les fictions cinématographiques les plus angoissantes. Il s’agit, comme dans Minority Report (Steven Spielberg), de répondre à un fait qui n’a pas encore eu lieu. Rachida Dati, au soutien de son projet, déclarait récemment : « Les criminels, comme les prédateurs sexuels, ne présentent pas de pathologie psychiatrique et ils ne relèvent donc pas de la prise en charge psychiatrique. Il n’existe aujourd’hui aucun dispositif pour les maîtriser. Et il est déplorable d’attendre un nouveau passage à l’acte pour les enfermer et canaliser cette dangerosité [2]. »
Ces propos reflètent parfaitement l’illusion dont nous bercent nos actuels gouvernants : une société du risque zéro qui mériterait qu’on y sacrifie quelques libertés. Le résultat est déjà connu : la sûreté, qui est la « protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés [3] », en sera considérablement affaiblie, alors même qu’aucune peine d’élimination n’a jamais permis d’éradiquer le crime. « Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé ; il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé [4]. » Souvenons-nous-en.
Notes
[1] in Choses vues 1849-1885, Folio classique.
[2] Propos cités dans l’Humanité du 12 janvier 2008.
[3] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, article 8.
[4] Idem, article 34.